Organisme luxembourgeois de la confiance numérique

Attributions de l'Organisme luxembourgeois de la confiance numérique

  1. Promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés ;
  2. Définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée aux points 4 et 5 ;
  3. Etablir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (règlement eIDAS) ;
  4. Faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 46 ter du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
  5. Assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ;
  6. Faire fonction d’Autorité nationale de certification de cybersécurité responsable des tâches de supervision au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) et responsable des tâches de certification au sens de l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/881 précité.

Dernière mise à jour