
La Commission européenne a lancé des consultations publiques sur quelques actes d'exécution relatifs au règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 (règlement eIDAS) visant à recueillir l’opinion du grand public (citoyens et parties intéressées). Elles sont ouvertes jusqu’au 2 octobre 2025.
Ces actes d’exécution comprennent des exigences et une liste de normes de référence pour les prestataires de services de confiance qualifiés, notamment concernant la gouvernance et les pratiques opérationnelles.
En outre, les actes d’exécution établissent des normes de référence et des procédures pour l'archivage électronique qualifié de documents électroniques, telles que des dispositions relatives à la délivrance de rapports aux parties autorisées.
Les actes d’exécution fournissent aussi des formats de référence pour l’utilisation de signatures électroniques avancées et de cachets électroniques avancés dans le secteur public, ainsi que des conditions pour la validation de signatures électroniques avancées et de cachets électroniques avancés basés sur des formats alternatifs dans ce cadre.Les actes d’exécution établissent également des normes de référence pour les certificats d'authentification de sites web qualifiés, destinés à garantir la confiance et la transparence des transactions en ligne, et pour les registres électroniques qualifiés.
Les consultations publiques sont disponibles sous les liens ci-après :
- Consultation publique relative à l’Article 24 (5) sur les exigences de conformité et de sécurité concernant les prestataires de services de confiance qualifiés (PSCQ)
- Consultation publique relative à l’Article 45 undecies (2) sur l’archivage électronique qualifié
- Consultation publique relative à l’Article 27 (5) et l’Article 37 (5) sur les signatures et cachets électroniques dans les services publics
- Consultation publique relative à l’Article 45 (2) sur les certificats qualifiés d'authentification de sites web (QWAC)
- Consultation publique relative à l’Article 45 terdecies (3) sur les registres électroniques qualifiés