Code luxembourgeois de la consommation

Le Code de la consommation est entré en vigueur le 18 avril 2011. Le but du Code est avant tout de faciliter la lecture des lois existantes dans le droit de la consommation en les rassemblant et en les structurant.

Le Code prévoit des règles spécifique pour les relations économiques entre professionnels et consommateurs qui complètent le droit commun. Les informations que le professionnel doit donner au consommateur sur ses produits ou services occupent, certes, une place importante dans le Code de la consommation. De la sorte, le consommateur peut voire devrait s’informer lui-même sur les produits et services qui l’intéressent et devenir plus fort et autonome.

Au moment de son adoption, le Code reprenait surtout  des lois existantes. Entretemps, il a évolué comme plusieurs transpositions de directives et adaptations à des règlements européens se sont venues ajouter.

Matières concernées par le Code

Le Code traite des matières suivantes, dans leur ordre d’apparition dans le Code (pour plus de détails : Plan du Code).

  • Information du consommateur et pratiques commerciales déloyales (Exemple: Le professionnel donne des indications fausses sur le prix d’un produit et ces indications ont eu des effets sur le choix du consommateur d’acheter le produit) ;
  • Contrats conclus avec les consommateurs (Exemples : conclus à distance, timeshare, crédits à la consommation);
  • Mise en œuvre du droit de la consommation ;
  • Règlement extra-judiciaire des litiges de consommation.

Matières non-concernées par le Code

Sont exclus, de façon générale, les contrats entre deux professionnels ou entre deux consommateurs.

Certaines matières, même entre un professionnel et un consommateur, ne sont pas non plus reprises dans le Code. Ces matières sont reprises dans des lois séparées et il convient d’en tenir compte également pour déterminer les droits et obligations du professionnel et du consommateur. Il s’agit des matières suivantes:

  • la santé des consommateurs (ex. : la vente de médicaments) ;
  • l’alimentation (ex. : les règles concernant l’hygiène et l’étiquetage) ;
  • la sécurité générale des produits : un produit vendu ne doit pas présenter de danger pour un consommateur ;
  • la responsabilité du professionnel pour des produits défectueux ;

Changements importants

Définitions

Les notions de « consommateur » et de « professionnel » ont été définies de manière générale. Avant l’introduction du Code, il existait des définitions divergentes issues des directives européennes et reprises telles quelles dans les différentes lois en matière de consommation. La notion de « support durable » a été généralisée à toutes les matières du Code. Ainsi, on entend par :

  • Consommateur : toute personne physique qui agit en-dehors de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
  • Professionnel : toute personne physique ou morale que agit dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom et pour le compte d’un professionnel.
  • Support durable : tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement. Cet instrument doit permettre au consommateur de s’y reporter facilement à l’avenir pendant le temps nécessaire. Cet instrument doit aussi permettre la reproduction identique des informations stockées.

Obligation générale d’information qui est due par le professionnel au consommateur

Le consommateur doit pouvoir s’informer sur toutes les offres existantes sur le marché avant de pouvoir se décider entre plusieurs produits ou services. Le Code oblige donc le professionnel à informer son client, de manière claire et compréhensible, sur les caractéristiques essentielles du bien ou service qu’il offre. Cette obligation générale d’information avait déjà été définie par les tribunaux, mais c’est la première fois que cette obligation fait l’objet d’une loi. Les caractéristiques essentielles d’un objet ou service doivent aussi être décrites de manière claire et précise dans toute publicité ou dans les garanties facultatives (il s’agit d’un geste commercial) qu’un professionnel peut donner à ses clients.

Partie commune au crédit à la consommation, à la vente à distance et au timeshare : certaines informations que le professionnel doit donner au consommateur

Pour ce qui concerne ces trois contrats, le consommateur a le droit d’être informé sur les points suivants :

  • les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
  • le prix, toutes taxes comprises, ou bien, lorsque le prix exact ne peut pas être déterminé, la méthode de détermination du prix ;
  • les modalités du paiement ;
  • les modalités de la livraison ou de l’exécution ;
  • l’existence - ou l’absence - du droit du consommateur de se retirer du contrat.

Crédit à la consommation et «timeshare»: formulaires standard

Pour fournir au consommateur les informations nécessaires avant la signature de ces deux contrats, le professionnel doit utiliser des formulaires standard dont le texte se trouve dans le règlement grand-ducal du 19 mai 2011, page 1667.

Crédit à la consommation, vente à distance hors commerce électronique et timeshare: délai de rétractation généralisé à 14 jours calendrier

Le consommateur peut se retirer de ces trois contrats sans avoir à donner une raison particulière. Il doit le faire dans un certain délai, lequel, avant l’introduction du Code, variait selon le contrat. Ce délai de rétractation pendant lequel le consommateur peut se retirer de ces contrats a été généralisé dans le Code à 14 jours calendrier.

Il existe une exception au délai de 14 jours calendrier : pour les contrats conclus sur Internet, - à part les contrats à distance de services financiers p.ex. avec une banque - le consommateur peut se retirer uniquement durant une période de 7 jours ouvrables (c.-à-d. tous les jours sauf les dimanches et jours fériés).

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